Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 3 : Victimes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public
La victime est informée par tout moyen de ce droit lorsqu'elle dépose plainte devant un service ou une unité de police judiciaire, y compris si cette plainte est déposée par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Elle en est également informée lorsqu'elle déclare, devant le procureur de la République ou le juge d'instruction, vouloir se constituer partie civile.
Les dispositions du présent article sont applicables aux professionnels de santé régis par la quatrième partie du code de la santé publique, y compris s'ils exercent de façon libérale.
Le dépôt de cette plaine ne dispense pas l'employeur ou l'organisme représentatif de son obligation de signalement prévue par l'article L. 1521-1 du présent code.
Il ne donne pas à l'employeur la qualité de victime.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les faits sont commis par un professionnel de santé ou un membre du personnel.
Il détermine notamment :
1° Les professionnels de santé et les personnels pour le compte desquels une plainte peut être déposée par leur employeur ou un organisme représentatif ;
2° Les organismes représentatifs autorisés à déposer plainte ;
3° Les modalités selon lesquels ces organismes peuvent déposer plainte.