Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre unique.
Il ne peut être recouru à cette fin qu'à une contrainte nécessaire et proportionnée.
Le présent article n'est pas applicable lorsque la loi prévoit un recours spécifique en l'absence de réponse.
Lorsque la réquisition est réalisée en application de dispositions particulières du présent code et qu'elle tend à la remise d'informations, le fait de s'abstenir d'y répondre dans les meilleurs délais est puni d'une amende délictuelle de 3 750 euros.
Lorsque la réquisition tend à la remise ou à la mise en œuvre de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, ce refus est puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues par l'article 434-15-2 du code pénal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
1° A l'auteur ou au complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que ses frères et sœurs et leurs conjoints ;
2° Au conjoint de l'auteur ou du complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
3° Aux personnes astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
Le non-respect de l'obligation prévue par le présent article est réprimé conformément aux dispositions de l'article 434-11 du code pénal.
Le non-respect de cette interdiction est puni de l'amende de 750 euros prévue pour les contraventions de la quatrième classe par le 3° de l'article 131-13 du code pénal.