Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 5 : Personnels de l'administration pénitentiaire
1° Des missions d'insertion et de probation auprès des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées ;
2° Des missions de surveillance des personnes placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté ;
3° Des missions de transfèrement et d'extraction des personnes détenues.
1° Dans les rapports qu'il rédige à la demande de l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale portant sur une infraction de délinquance ou de criminalité organisée mentionnée aux articles L. 1722-2 à L. 1722-4 ou sur une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux mêmes articles ;
2° Dans les actes de procédure, s'il a été victime ou témoin, dans l'exercice de ses fonctions, d'une infraction de délinquance ou de criminalité organisée mentionnée aux articles L. 1722-2 à L. 1722-4 ou d'une infraction commise par une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux mêmes articles, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
L'autorisation prévue au 2° emporte également la possibilité pour l'agent concerné de déposer ou de comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et de se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification.
Le numéro d'immatriculation administrative de l'agent ainsi que sa qualité et son établissement ou son service d'affectation sont alors les seuls mentionnés dans les rapports, procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.
1° Lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, l'agent est entendu dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue ou fait l'objet de poursuites pénales ;
2° Lorsque les faits pour lesquels l'agent est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l'exercice de ses fonctions.
Le magistrat saisi en informe l'agent, qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s'y opposer.
Il communique l'identité de l'agent, sauf s'il estime, au regard des observations de celui-ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches.
Si cette communication est envisagée malgré l'opposition de l'agent, celui-ci peut former un recours suspensif devant la chambre des investigations et des libertés ou devant le procureur général si la décision émane du procureur de la République.
Le procureur de la République peut interjeter appel devant la chambre des investigations et des libertés dans les dix jours qui suivent la notification de la décision prise par le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement.
Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre du bénéficiaire de l'autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l'agent ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice du chapitre 1er du titre II du livre II du code pénal.