Article L3434-1 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
La partie civile dispose des droits prévus par le chapitre 1er du présent titre et de la section 3 du présent chapitre, sous réserve, si elle s'est constituée au cours de l'information conformément à la section 1, qu'elle n'ait pas été déclarée irrecevable conformément aux dispositions de la section 4.
Section 1 : Constitution de partie civile au cours de l'information (2999-01-01-2999-01-01)
Section 2 : Informations délivrées à la partie civile (2999-01-01-2999-01-01)
Section 3 : Droits spécifiques à la partie civile (2999-01-01-2999-01-01)
Section 4 : Contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile (2999-01-01-2999-01-01)