Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Informations délivrées à la partie civile
1° De son droit de formuler des demandes d'actes conformément à l'article L. 3431-17 ;
2° De son droit de déposer des requêtes en annulation conformément aux dispositions du titre V du livre VII de la présente partie, durant le déroulement de l'information et, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1, hors le cas où ces requêtes seraient irrecevables en application de l'article L. 3752-4.
3° Du délai prévisible d'achèvement de l'information ou du délai prévu par la loi, à l'expiration duquel elle pourra demander la clôture de la procédure, conformément aux articles L. 3431-22 et L. 3431-23.
En cas d'adresse déclarée chez un tiers, l'accord de ce dernier n'est pas nécessaire lorsque la personne est dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et que l'infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, si l'adresse déclarée est son adresse professionnelle.
Faute par elle d'avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés en application du présent code.