Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 1er : Dispositions générales
Par exception au présent article, il est procédé à la procédure d'infiltration civile prévue au chapitre 6 par des informateurs.
Ces actes s'effectuent sous le contrôle du magistrat qui les a autorisés.
Elles n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.