Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 2 : Fichier national automatisé des empreintes génétiques
1° L'identification et la recherche des auteurs des infractions visées à l'article L. 3572-3 ;
2° L'identification ou la recherche, à l'occasion des procédures prévues par l'article L. 3572-4, de personnes gravement blessées, décédées ou disparues.
1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article L. 1721-2 du présent code et celles prévues aux articles 222-26-2, 227-22-2 et 227-23-1 du code pénal ;
2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-24 du code pénal ainsi que les infractions prévues aux articles 221-5-6 et 222-18-4 du même code ;
3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;
4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l'association de malfaiteurs, le concours à une organisation criminelle et les crimes et délits de guerre prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-6, 442-1 à 442-5, 450-1, 450-1-1 et 461-1 à 461-31 du code pénal ;
5° Les délits de trafic d'armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense et aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 du code de la sécurité intérieure ;
6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.
1° Des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article L. 3572-3 ;
2° Des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées au même article ;
3° Des personnes ayant fait l'objet, pour l'une des infractions mentionnées à cet article, d'une décision d'irresponsabilité pénale conformément au titre II du livre III de la sixième partie ;
4° Des personnes de nationalité française, ou de nationalité étrangère résidant de façon habituelle sur le territoire national, et qui ont été condamnées par une juridiction pénale étrangère pour une infraction de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 3572-3, lorsque ces condamnations, en application d'une convention ou d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
5° Issues de traces biologiques recueillies à l'occasion d'une enquête de police judiciaire ou d'une information judiciaire concernant l'une des infractions mentionnées à l'article L. 3572-3 ;
6° Recueillies à l'occasion des procédures de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ;
7° Recueillies sur les victimes à l'occasion d'une procédure portant sur un crime mentionné à l'article L. 2152-16 ;
Dans les cas prévus aux 6° et 7°, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée peuvent également être recueillies et enregistrées, avec leur consentement éclairé, exprès et écrit.
Pour les personnes mentionnées au 1° du même article, il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure.
L'inscription dans le fichier des empreintes génétiques mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 7° du même article est décidée sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction.
Le nombre et la nature des segments d'ADN non codants nécessaires pour qu'il soit procédé à cette comparaison sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande. Si l'effacement n'a pas été ordonné, l'intéressé peut exercer un recours devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
A peine d'irrecevabilité, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 3572-4 ne peuvent demander l'effacement qu'à l'issue d'un délai fixé par le décret prévu par l'article L. 3572-9.
Les ascendants, descendants et collatéraux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3572-4 peuvent à tout moment demander l'effacement de leurs empreintes au procureur de la République, qui est tenu de faire droit à cette demande.