Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 5 : Logiciels de rapprochement judiciaire
Ces traitements ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives.
1° Au cours de toute investigation conduite dans le cadre d'une enquête ou d'une information ;
2° Au cours des procédures de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition.
Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l'identité des personnes, celle-ci ne peut apparaître qu'une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour celles de ces données qui sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d'autres informations exploitées par le logiciel.
1° Du procureur de la République compétent ;
2° D'un magistrat, désigné à cet effet par le ministre de la justice pour contrôler la mise en œuvre de ces traitements et s'assurer de la mise à jour des données.
Ces magistrats peuvent demander que ces données soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire.
Ils peuvent agir d'office ou sur requête des particuliers.
En cas de requalification judiciaire, la rectification est de droit lorsque la personne concernée la demande.