Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Associations luttant contre les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, l'esclavage, la traite des êtres humains et le proxénétisme
Par dérogation au 1° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile si elles sont régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans, quelle que soit la date de commission de l'infraction.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, et elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, et elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, et elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.
Par dérogation au 3° de l'article L. 1225-1, ces associations ne sont pas tenues de recueillir l'accord de la victime lorsqu'elles sont reconnues d'utilité publique.