Section 1 : Aide pour les victimes d'infractions terroristes
Article L1444-2 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
L'aide prévue à l'article L. 1444-1 peut être demandée par les personnes physiques de nationalité française victimes à l'étranger d'actes de terrorisme ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, et répondant aux conditions prévues à l'article L. 1441-1.
Article L1444-3 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
Les demandes d'aide financière prévues à l'article L. 1444-2 sont assimilées aux demandes d'indemnisation formées en application de l'article L. 1441-7 pour l'application des dispositions du présent code et de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire.