Section 2 : Aide pour les victimes d'autres infractions
Article L1444-4 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
L'aide prévue à l'article L. 1444-1 peut être demandée par toute personne physique de nationalité française ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, commis à l'étranger, présentant le caractère matériel d'une infraction et répondant aux conditions prévues aux articles L. 1441-2 ou L. 1441-3.
Article L1444-5 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
Les demandes d'aide financière prévues à l'article L. 1444-4 sont assimilées aux demandes d'indemnisation prévues par l'article L. 1441-12 pour l'application des dispositions du présent code et de l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire.