Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition
Il peut également être procédé :
1° A des réquisitions concernant des données de connexion, qui, dans le seul cas prévu par le 3° de l'article L. 3211-1, peuvent être réalisées conformément à l'article L. 3513-7 ;
2° A des interceptions de télécommunication qui peuvent être réalisées conformément à la section 1 du chapitre 2 du titre V du livre V de la présente partie ;
3° A des géolocalisations, qui peuvent être réalisées conformément au chapitre 3 du même titre ;
4° A des captations et fixations aéroportées d'images dans les lieux publics, qui peuvent être réalisées conformément au chapitre 4 du même titre ;
5° A des consultations et alimentations des fichiers prévus par le titre VII du même livre V.
Toutefois, en cas de découverte de la personne disparue, l'?adresse de cette dernière et les pièces permettant d'avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu'avec l'accord de l'intéressé s'il s'agit d'un majeur et qu'avec l'accord du juge d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur protégé.
Dans le cas contraire, il transmet immédiatement la procédure au procureur de la République afin que les investigations se poursuivent dans le cadre de l'enquête de police judiciaire, sauf si ce magistrat requiert l'ouverture d'une information.