Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 3 : Transport sur les lieux du procureur de la République
Lorsque les officiers de police judiciaire sont dessaisis, le procureur de la République accomplit lui-même tous les actes de police judiciaire prévus par le présent code et en dresse procès-verbal.