Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 4 : Saisies portant sur des animaux
Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui ou du juge d'instruction saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.
1° Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce ;
2° Lorsque les conditions du placement d'un animal entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique.
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu.
Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande.
Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au premier alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.