Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Protection du secret de la défense et du conseil
1° Les perquisitions et saisies dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ;
2° Les perquisitions et saisies dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats ;
3° Les perquisitions et saisies dans les locaux prévus aux 1° et 2° intervenant sur le fondement d'un code autre que le présent code ou sur le fondement de lois spéciales.
Elles ne peuvent intervenir qu'à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat.
Cette décision indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits.
Dans les cas prévus au 2° de l'article L. 3532-1, ou lorsque la perquisition a lieu chez le bâtonnier ou à son domicile, la décision est prise par le président du tribunal judiciaire.
Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article L. 1720-2.
Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité.
Ceux-ci et le magistrat effectuant la perquisition ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie.
Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision mentionnée à l'article L. 3533-2.
Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité.
Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé.
Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure.
Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct du procès-verbal de perquisition prévu par l'article L. 3531-13.
Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure, au juge des libertés et de la détention ou, dans le cas prévu au 2° de l'article L. 3533-1 ou lorsque la perquisition a lieu chez le bâtonnier ou à son domicile, au président du tribunal judiciaire.
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée, de même que, s'il y a lieu, l'avocat assistant cet avocat, et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ou le président du tribunal judiciaire ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la chambre des investigations et des libertés ou la juridiction de jugement.
Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l'objet d'un procès-verbal distinct de celui prévu à l'article L. 3531-13. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
Les dispositions de l'article L. 3533-6 sont alors applicables.