Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Mesures conservatoires
1° Des infractions de délinquance ou de criminalité organisées mentionnées aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
2° Des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
3° Des délits économiques et financiers mentionnés à l'article L. 1724-1 ;
4° Des délits d'atteintes à la santé publique mentionnés à l'article L. 1724-2 ;
5° Une infraction d'appropriation frauduleuse figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal et punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pénale et de l'action civile.