Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Interception des données techniques de connexion et des correspondances électroniques
1° Les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ;
2° Les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé.
Les modalités prévues pour les interceptions de correspondances par le chapitre 2 du présent titre sont alors applicables.
Les correspondances interceptées en application du présent article ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l'autorisation d'interception.
Par dérogation à l'article L. 3556-2, les durées maximales d'autorisation de l'interception des correspondances prévue au présent article sont de quarante-huit heures renouvelables une fois.