Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Assignation à résidence avec surveillance électronique mobile
1° Lorsque la personne est poursuivie pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ;
2° Lorsque la personne est poursuivie pour des violences ou des menaces, punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement, commises :
- soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.
Le 2° du présent article est également applicable lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
Les articles L. 5332-2, L. 5332-7 et L. 5332-10 relatifs aux personnes condamnées au placement sous surveillance électronique mobile sont applicables, le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines.