Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 3 : Placement conditionnel sous assignation à résidence avec surveillance électronique
Il est alors décidé de son incarcération provisoire jusqu'à ce que l'assignation puisse être mise en œuvre ou pour une période de quinze jours au plus.
Un décret prévoit les pièces devant être transmises par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de cette saisine.
La personne mise en examen est obligatoirement assistée par un avocat.
La décision fait l'objet d'une ordonnance motivée mentionnant les raisons pour lesquelles, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des objectifs énumérés aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8, la personne ne peut être libérée sans que soit préalablement mis en place ce dispositif électronique.
En l'absence d'impossibilité technique, il est procédé à la pose du dispositif électronique et à la libération de la personne.
Si le rapport constate une impossibilité technique ou si aucun rapport ne lui a été transmis dans le délai de dix jours, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne devant lui, dans un délai de cinq jours, pour qu'il soit à nouveau procédé à un débat contradictoire dans les conditions prévues aux articles L. 3642-15 et L. 3642-16. Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle en application des articles L. 1621-1 et suivants. En l'absence de débat dans le délai de cinq jours et de décision de placement en détention provisoire, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
La durée de l'incarcération provisoire ordonnée en application de l'article L. 3631-11 est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles L. 3643-8 et L. 3643-13 relatifs à la durée maximale de la détention. Elle est assimilée à une détention provisoire pour l'application des dispositions de l'article L. 3661-1 relatif à la réparation des détentions. Elle s'impute sur celle de la peine prononcée si la personne est condamnée à une peine privative de liberté.