Section 4 : Durée de la détention provisoire en cas de révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique
Article L3643-17 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite de la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique d'une personne encourant une peine délictuelle d'emprisonnement d'une durée inférieure à trois ans, la durée totale de la détention ne peut excéder quatre mois.
Article L3643-18 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
Lorsque la détention est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux sections 2 et 3 du présent chapitre.