Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Dispositions générales
1° Par le juge d'instruction statuant d'office après avis du procureur de la République ;
2° A la suite d'une demande de la personne détenue, par le juge d'instruction, ou, s'il est saisi par ce magistrat, par le juge des libertés et de la détention, statuant après les réquisitions du procureur de la République ;
3° A la suite de réquisitions du procureur aux fins de mise en liberté, par le juge d'instruction, ou, s'il est saisi par ce magistrat, par le juge des libertés et de la détention.
La mise en liberté peut également être ordonnée par le juge des libertés et de la détention directement saisi par la personne détenue d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à des conditions de détention indignes, conformément aux articles L. 3646-1 à L. 3646-6.
1° Dès que les conditions prévues aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8 ne sont plus remplies ;
2° S'il estime que la continuation de la détention provisoire excéderait une durée raisonnable au sens de l'article L. 3643-2.
Il peut alors, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8.
La victime en est alors avisée conformément aux dispositions de l'article L. 3621-14.