Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Demandes de mise en liberté
Cette demande doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier.
Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort du tribunal judiciaire, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.
1° 1° Soit sur une précédente demande, par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus aux articles L. 3644-9 et L. 3644-10 ;
2° Soit sur l'appel de la décision de rejet d'une précédente demande, par la chambre des investigations et des libertés.
Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par le juge des libertés et des détentions ou la chambres des investigations et des libertés, sans qu'elle soit constatée par ordonnance du juge d'instruction.
Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les dix jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre au juge des libertés et de la détention par une ordonnance motivée.
Le juge des libertés et de la détention ne peut rejeter la demande de mise en liberté sans qu'au préalable, les réquisitions du procureur de la République ainsi que l'ordonnance transmettant cette demande n'aient été communiquées à l'avocat de la personne mise en examen ou, lorsqu'elle n'est pas assistée par un avocat, à cette personne.