Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 4 : Interdiction de communiquer et mise à l'isolement
Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement.
En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne placée en détention.
La durée de l'isolement ne peut excéder celle du mandat de dépôt.
Elle peut être renouvelée à chaque prolongation de la détention.
Conformément aux dispositions de l'article L. 213-7 du code pénitentiaire, le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés par les dispositions de l'article L. 6 du même code, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.