Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Limitations de la durée de la détention provisoire des personnes renvoyées devant la juridiction de jugement
Lorsque ces délais sont prolongés, la décision de prolongation est motivée par référence aux articles L. 3641-6, L. 3641-7 et L. 3641-8 et elle mentionne les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire.
Les audiences de prolongation de la détention prévues par la présente section peuvent être réalisés en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants. La personne détenue peut cependant, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation de celui-ci conformément aux dispositions de l'article L. 1621-3. Elle ne peut toutefois refuser le recours à ce moyen si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ces délais, la chambre des investigations et des libertés peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois.
La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande.
Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.
Toutefois, le délai d'un an prévu au premier alinéa de cet article est porté à six mois et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation en application de son second alinéa.
Si l'accusé initialement renvoyé devant la cour d'assises est renvoyé devant la cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux prévus à l'article L. 3653-3, sans pouvoir dépasser ceux prévus à l'article L. 3653-2.
1° Soit à laquelle la décision ordonnant le renvoi est devenue définitive ;
2° Soit à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois.
La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande.
Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.