Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Recours en matière de saisies conservatoires spéciales
Toutefois, lorsque la décision est prise par le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui, elle peut faire l'objet d'un recours formé devant le premier président de la cour d'appel ou au juge délégué par lui.
Cet appel ou ce recours est suspensif.
Toutefois, dans le cas prévu par l'article L. 3534-8, un recours peut être formé devant le premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné.
Cet appel ou ce recours n'est pas suspensif.
Si l'appelant ou l'auteur du recours est le propriétaire du bien ou un tiers, il ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste.
S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre des investigations et des libertés, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.