Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Transaction municipale
Cette transaction peut également être proposée aux auteurs :
1° Des contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure ;
2° Des contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure.
Le maire peut proposer cette transaction d'office, ou à la suite de la mesure alternative aux poursuites décidée par le procureur de la République en application de l'article L. 4211-14.
1° En la réparation du préjudice causé à la commune ;
2° En l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures, dans un délai maximum de trois mois.
Si la transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, elle doit être homologuée par le président du tribunal contraventionnel.
L'action pénale est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
Il est avisé par le procureur de la République de la suite réservée à sa proposition.