Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Publicité de l'audience
Le président peut toutefois interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
Devant les juridictions spécialisées prévues par les articles L. 2152-34 à L. 2152-39, le huis clos peut également être ordonné, selon les mêmes modalités, si la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale.
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux mentionnés à l'article L. 4353-9.
En l'absence d'une telle demande, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
1° Des faits de criminalité organisée prévus par l'article L. 1722-2 du présent code ;
2° Des crimes contre l'humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;
3° Des crimes de disparition forcée mentionnés à l'article 221-12 du même code ;
4° Des crimes de tortures ou d'actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code ;
5° Des crimes de guerre mentionnés au chapitre 1er du livre IV bis du même code.