Article L4322-24 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, conformément aux articles L. 2513-1 à L. 2513-3.
Article L4322-25 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
Dans le cas où l'accusé, la partie civile, le témoin ou l'un d'eux sont atteints de surdité, il est fait application de l'article L. 1112-4 et des articles L. 2513-1 et suivants.
Article L4322-26 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation.
La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.