Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 6 : Réquisitions et plaidoiries
Le ministère public prend ses réquisitions.
L'accusé et, s'il y a lieu, les personnes civilement responsables, ainsi que leurs avocats présentent leur défense.
La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.