Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 3 : Formalités préalables à l'audience
Il en est de même de la composition prévisionnelle de ces audiences, sans préjudice des pouvoirs propres du ministère public en matière d'audiencement.
Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions.
En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences délictuelles sont fixés par le seul président du tribunal judiciaire, et la composition prévisionnelle de ces audiences est déterminée par le seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.
Si le procureur de la République procède selon les procédures de comparution sur procès-verbal, comparution immédiate ou à délai différé conformément au chapitre 3 du présent titre, la victime est avisée par tout moyen de la date d'audience.
Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l'avis d'audience. A titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.
Cet avis est adressé par lettre recommandée dix jours au moins avant la date de l'audience.
Si le procureur de la République procède selon les procédures de comparution sur par procès-verbal, comparution immédiate ou à délai différé conformément au chapitre 3 du présent titre, cet avis est adressé dans les meilleurs délais et par tout moyen.