Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Citation directe
Elle est délivrée à personne, à domicile, à l'étude du commissaire de justice ou à parquet selon les distinctions prévues par les articles L. 1631-6 à L. 1631-10.
Elle peut également être délivrée à parquet par le seul procureur de la République, conformément à l'article L. 4412-7.
Elle indique le tribunal saisi, ainsi que le lieu, l'heure et la date de l'audience à laquelle l'affaire sera jugée.
Elle comporte également les informations prévues par les 1° à 4° de l'article L. 4412-3.
Il peut constater l'absence de domicile ou de résidence connus de la personne par un procès-verbal comportant les mentions prévues à l'article L. 4412-6.
Ce procès-verbal vaut citation à parquet et permet de juger la personne par défaut selon les modalités au titre IV du présent livre.
Le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales.