Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 5 : Prérogatives du tribunal
Si est ordonnée une opération technique de mise au clair de données chiffrées, les dispositions des articles L. 3544-1 à L. 3544-5 sont applicables.
Si, parce qu'une expertise ou un supplément d'information a été ordonné ou pour toute autre raison, les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués.
Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l'audience de renvoi.
1° Le fait dont il est saisi sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle ;
2° Le tribunal délictuel siégeant à juge unique estime, au résultat des débats, que le fait dont il est saisi sous la qualification de l'un des délits visés à l'article L. 4411-8 est de nature à entraîner une peine prévue pour un délit non visé par cet article.
Le tribunal délictuel peut alors, le procureur de la République entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
1° S'il a été saisi par une décision de renvoi d'une juridiction d'instruction ;
2° Et si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné.
Lorsqu'il est saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel, le tribunal conserve toutefois la possibilité de renvoyer le dossier au ministère public s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle.