Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Découverte de la personne
Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention
Pendant la rétention, la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article L. 3524-21 et d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues à l'article L. 3524-25.
Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède à un débat contradictoire conformément à l'article L. 5131-3.
Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution, selon les cas, devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal de huit jours, ou devant le tribunal de l'application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal d'un mois.
Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat.
Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.
Dans ce cas, il n'y a alors pas lieu d'ordonner le transfèrement de la personne mentionné à l'article L. 5124-7.