Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Décisions d'octroi, d'ajournement, de refus, de retrait ou de révocation
Ces ordonnances sont prises, sauf en cas d'urgence, après avis de la commission de l'application des peines prévue à l'article L. 2127-2.
1° Les mesures de fractionnement, de suspension ou de conversion des peines ;
2° Les mesures d'aménagement de peine sous écrou ;
3° La libération conditionnelle ;
4° Les mesures de surveillance judiciaire et de suivis postérieurs à la libération ;
5° Les mesures d'ajournement avec probation ;
6° Les peines d'emprisonnement avec sursis probatoire ;
7° Le suivi socio-judiciaire ;
8° La peine de travail d'intérêt général ;
9° L'interdiction de séjour.
Le juge de l'application des peines statue également par jugement pour mettre à exécution l'amende ou l'emprisonnement fixé par la juridiction en application des deuxièmes alinéas des articles 131-9 et 131-11 du code pénal.
1° Le relèvement de la période de sûreté ;
2° Les réductions de temps d'épreuve des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ;
3° Les réductions de peines, la libération conditionnelle, la suspension de peine ou la surveillance judiciaire, lorsque ces mesures ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines.
Cette décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.