Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 3 : Suspension d'une peine privative de liberté en raison de la particulière gravité de l'état de santé de la personne condamnée
1° Soit que la personne condamnée est atteinte d'une pathologie engageant son pronostic vital ;
2° Soit que son état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.
Cette suspension peut être ordonnée au cours de la période de sûreté.
Toutefois, en cas d'urgence, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant.
1° Soit la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ;
2° Soit la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans ;
Elle est également ordonnée par ce juge en cas d'urgence quelle que soit la peine initialement prononcée.
Dans les autres cas, la suspension de peine est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article L. 5131-8.
Le débat contradictoire se tient alors au tribunal judiciaire.
Si la suspension a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, ces expertises médicales doivent intervenir tous les six mois.
1° Si la personne condamnée ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'article L. 5142-13 ;
2° Si l'expertise médicale réalisée en application de l'article L. 5142-14 révèle que les conditions de la suspension ne sont plus remplies ;
3° S'il existe de nouveau un risque grave de renouvellement de l'infraction.
La décision du juge de l'application des peines est prise par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3.