Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Sursis probatoire renforcé
Cette décision est prise au vu du rapport établi et remis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions de l'article L. 621-3 du code pénitentiaire.
Si la juridiction a elle-même fixé les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, le juge de l'application des peines peut toujours les modifier, les supprimer ou les compléter et déterminer les mesures d'aide dont le condamné bénéficie.
Le juge de l'application des peines statue par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.
S'il envisage d'astreindre le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et après avoir reçu sa réponse.
Il lui notifie cette ordonnance et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.
Au vu de chacune de ces nouvelles évaluations, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article L. 5131-10 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat :
1° Modifier, compléter ou supprimer les obligations et interdictions auxquelles la personne est astreinte ;
2° Ordonner la fin du suivi renforcé, s'il estime que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus.