Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Modification de la mesure
S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines.
Le juge de l'application des peines avertit alors la personne qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, si elle refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution.
Le juge de l'application des peines statue par ordonnance, après audition de la personne condamnée et avis du procureur de la République.
Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la voie de l'appel par la personne condamnée, le procureur de la République et le procureur général dans les vingt-quatre heures de sa notification.