Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 5 : Sanction en cas de méconnaissance de la mesure
Cette décision est prise selon les dispositions prévues à l'article L. 5131-3.
Cette violation peut également donner lieu, selon les cas, à la suspension de la mesure d'aménagement prévue par l'article L. 5131-13, à l'incarcération provisoire prévue par l'article L. 5131-14 ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévus par l'article L. 5133-12.
En cas de nouveau manquement par la personne condamnée à ses obligations, le juge de l'application des peines peut de nouveau ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement pour une durée qui, cumulée avec la durée de l'emprisonnement exécuté, ne saurait excéder celle fixée par la juridiction de condamnation.