Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Dispositions générales
Elle est soumise aux mêmes règles et entraîne les mêmes effets juridiques que la saisie.
Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire est compétente pour :
1° Prendre et transmettre une décision de gel de bien aux autorités judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ;
2° Exécuter, sur leur demande, une telle décision.
1° Soit qu'il est le produit d'une infraction ou correspond en tout ou partie à la valeur de ce produit ;
2° Soit qu'il constitue l'instrument ou l'objet d'une infraction ;
Toutefois, la demande tendant à empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou l'aliénation d'un objet, document ou donnée, susceptible de servir de pièce à conviction, même s'il relève du 1° du présent article, ne peut donner lieu à une décision de gel mais devra faire l'objet d'une décision d'enquête européenne conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du présent livre.
1° L'identification de l'autorité judiciaire qui a pris, validé ou confirmé la décision de gel et de l'autorité compétente pour exécuter ladite décision dans l'Etat d'émission, si celle-ci est différente de l'autorité d'émission ;
2° La date et l'objet de la décision de gel ;
3° Les données permettant d'identifier les biens ou éléments de preuve faisant l'objet de la décision de gel, notamment la description précise de ces biens ou éléments, leur localisation dans l'Etat d'exécution et la désignation de leur propriétaire ou de leur gardien ;
4° L'identité de la ou des personnes physiques ou morales soupçonnées d'avoir commis l'infraction ou qui ont été condamnées et qui sont visées par la décision de gel ;
5° Les motifs de la décision de gel, le résumé des faits connus de l'autorité judiciaire qui en est l'auteur, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la justifie y compris, s'il y a lieu, l'indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article L. 6123-22 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
6° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions visées au 5° ;
7° Les voies de recours contre la décision de gel pour les personnes concernées, y compris les tiers de bonne foi, ouvertes dans l'Etat d'émission, la désignation de la juridiction devant laquelle ledit recours peut être introduit et le délai dans lequel celui-ci peut être formé ;
8° Le cas échéant, les autres circonstances pertinentes de l'espèce ;
9° La signature de l'autorité judiciaire d'émission ou celle de son représentant attestant l'exactitude des informations contenues dans le certificat.
Le certificat doit être traduit selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.
A défaut, le certificat contient l'instruction de conserver le bien dans l'Etat d'exécution jusqu'à la réception de la demande visée à l'alinéa précédent et mentionne la date probable à laquelle une telle demande sera présentée.
La demande est transmise par l'Etat d'émission et traitée par l'Etat d'exécution conformément aux règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale et à la coopération internationale en matière de confiscation conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre V du présent livre.
Toutefois, lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a fait une déclaration à cet effet, la décision de gel et le certificat sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.