Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Dispositions générales
Elles déterminent les règles applicables à :
1° La reconnaissance et au suivi, dans un Etat membre de l'Union européenne, des décisions de placement sous contrôle judiciaire prononcées par une autorité judiciaire française ;
2° La reconnaissance et à l'exécution en France de décisions équivalentes prononcées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
L'Etat sur le territoire duquel a été prononcé le placement d'une personne sous contrôle judiciaire est appelé Etat d'émission. L'Etat auquel sont demandés la reconnaissance et le contrôle sur son territoire des mesures ordonnées est appelé Etat d'exécution.
1° L'obligation pour la personne d'informer une autorité spécifique de tout changement de résidence ;
2° L'interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l'Etat d'émission ou de l'Etat d'exécution ;
3° L'obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées ;
4° Les restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'Etat d'exécution ;
5° L'obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;
6° L'obligation d'éviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec l'infraction ou les infractions qui auraient été commises ;
7° Le cas échéant, les autres obligations, notifiées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, que l'Etat d'exécution est disposé à contrôler ; ainsi, peuvent également être suivies en France les obligations du contrôle judiciaire énumérées au chapitre 1er du titre II du livre VI de la troisième partie.
1° La personne concernée réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de l'Etat d'exécution et, ayant été informée des mesures concernées, consent à y retourner ;
2° La personne concernée demande que la décision de placement sous contrôle judiciaire s'exécute dans un autre Etat membre que celui dans lequel elle réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, et l'autorité compétente de cet Etat consent à la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire la concernant.
1° La désignation de l'Etat d'émission et de l'Etat d'exécution ;
2° La désignation de l'autorité compétente ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire ;
3° La désignation de l'autorité compétente dans l'Etat d'émission pour le suivi de ces mesures de contrôle judiciaire ;
4° L'identité de la personne placée sous contrôle judiciaire, l'adresse de son ou de ses derniers domiciles connus dans l'Etat d'émission, dans l'Etat d'exécution ou dans un autre Etat ;
5° Les motifs de la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire au regard de l'article L. 6142-3 ;
6° Les langues que comprend la personne placée sous contrôle judiciaire ;
7° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels les infractions auraient été commises ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ;
8° La date de la décision de placement sous contrôle judiciaire, celle à laquelle elle est devenue exécutoire, ainsi que, le cas échéant, l'existence d'un recours engagé contre cette décision à la date à laquelle est transmis le certificat ;
9° Les obligations auxquelles est soumise la personne faisant l'objet de la décision de placement sous contrôle judiciaire, ainsi que, le cas échéant, la durée d'application et l'existence d'une possible prorogation de cette décision ;
10° Le cas échéant, la durée probable pendant laquelle ces mesures de contrôle devraient être nécessaires eu égard aux circonstances de l'affaire connues au moment de la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire ;
11° Le cas échéant, les motifs spécifiques des obligations prévues par la décision de placement sous contrôle judiciaire.
Le certificat est signé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission qui atteste l'exactitude des informations y étant contenues.
Lorsqu'un Etat a désigné une ou plusieurs autorités centrales pour assurer la réception de ces transmissions, des copies de la décision de placement sous contrôle judiciaire, du certificat ainsi que de toutes les correspondances et pièces les concernant sont également adressées, si l'Etat le demande, à l'autorité ou aux autorités centrales désignées.