Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Emission d'une décision de protection européenne par les autorités françaises
La victime est informée de ce droit lorsqu'est prise à son bénéfice une des interdictions mentionnées à l'article L. 6143-1.
Le procureur de la République compétent est celui près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve l'autorité compétente qui a ordonné l'interdiction sur le fondement de laquelle peut être émise une décision de protection européenne.
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en avise la victime.
Si tel n'est pas le cas, le procureur de la République notifie à l'auteur de l'infraction la décision ou le jugement contenant les mesures de protection dont il entend étendre les effets, avant de prendre la décision de protection européenne.
Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'enquête qu'il estime utile.
Il transmet aussi une copie de la décision de protection européenne à l'autorité judiciaire française qui a décidé la mesure de protection sur le fondement de laquelle a été émise cette décision.
1° De toute modification ou révocation de cette mesure ;
2° Du transfèrement de l'exécution de cette mesure à un autre Etat membre, appelé Etat de surveillance, en application des articles L. 6142-1 à L. 6142-16 ou L. 6152-1 à L. 6152-16, lorsque ce transfert a donné lieu à l'adoption de mesures sur le territoire de l'Etat de surveillance.