Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 4 : Mesures de sûreté applicables aux personnes inscrites au fichier
En cas de nécessité, cette information peut être effectuée, en recourant à la force publique par un officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République.
1° De justifier de leur adresse, une première fois après avoir reçu l'information mentionnée à l'article L. 6411-12, puis tous les ans ;
2° De déclarer leurs changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.
Si la dangerosité de la personne, condamnée pour les faits mentionnés au premier alinéa le justifie et si la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3, le juge de l'application des peines l'a ordonné, elle doit justifier de son adresse tous les mois.
Lorsque la personne est en état de récidive légale, le régime de présentation mensuelle s'applique de plein droit.
Le présent article n'est applicable aux mineurs de treize à dix-huit ans qu'en cas de condamnation pour un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion.
Si la personne réside à l'étranger, elles sont réalisées auprès du gestionnaire du fichier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans le cas prévu à l'article L. 6411-14, la personne doit justifier de son adresse en se présentant soit auprès du commissariat ou de l'unité de gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture.
1° En cas de nouvelle inscription ;
2° En cas de modification d'adresse concernant une inscription ;
3° Lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis.
S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées.
Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.