Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 3 : Adaptations du livre V relatif aux règles communes à l'enquête et à l'information
Ce dernier décide de la mainlevée de la mesure ou de son maintien pour une durée qu'il fixe et qui ne peut se prolonger au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime.
Le fait de se soustraire à l'obligation définie au précédent alinéa est puni d'un an de prison et 15 000 euros d'amende.
Lorsque cette personne n'est pas désignée par la personne faisant l'objet de l'audition libre ou de la garde à vue, elle l'est d'office par le président de cette juridiction.
Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions au présent article, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Les dispositions de l'article L. 3521-12 et celles du troisième alinéa du présent article sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.