Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 1 : Demande d'octroi du statut du témoin assisté par la personne mise en examen
Cette faculté s'exerce sans préjudice de son droit de déposer, dans les conditions prévues par le livre VII de la présente partie, une requête en annulation de la mise en examen pour violation des dispositions de l'article L. 3432-2.
Elle peut également être faite au cours de l'information :
1° Dans un délai de dix jours à compter de la mise en examen ou à l'expiration d'un délai de six mois à compter de celle-ci, puis tous les six mois ;
2° Dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen.
Les demandes prévues aux 1° et 2° sont faites conformément à l'article L. 3431-2.
Si le juge d'instruction fait droit à la demande, il informe la personne qu'elle bénéficie du statut de témoin assisté. Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté d'office. Si la personne était sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique, il est mis fin à ces mesures.
Si le juge d'instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivée faisant état des indices graves ou concordants justifiant sa décision.