Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 1 : Dispositions générales
1° Par l'irresponsabilité pénale de la personne en application des articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal ;
2° Par le décès de la personne.
En cas d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-1 du code pénal, il est fait application des dispositions des articles L. 6321-4 et L. 6321-5.
Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.
Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit rendre une ordonnance motivée.