Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 2 : Obligations et interdictions applicables dans certaines circonstances
Cette interdiction ne peut toutefois porter sur l'exercice de mandats électifs ou de responsabilités syndicales.
Elle peut également, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.
Les dispositions du présent article sont également applicables lorsqu'il est reproché une infraction commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.