Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 7 : Prononcé d'une mesure d'ajournement
La détention provisoire ne peut être décidée que pour l'un des motifs prévus aux 2° et 3° de l'article L. 3641-6 et aux 1° et 2° de l'article L. 3641-7.
Le jugement au fond doit alors être rendu dans les quatre mois suivant le jour de la première comparution de la personne devant le tribunal, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire.