Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 2 : Dispositions applicables à certains condamnés
1° S'il s'agit d'un crime, trois mois par année d'incarcération et sept jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an ;
2° S'il s'agit d'un délit, quatre mois par année d'incarcération et neuf jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an.
Il en est de même lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés.