Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 1 : Dispositions générales
1° Le procureur de la République ;
2° Le juge d'instruction ;
3° La chambre des investigations et des libertés ou son président ;
4° Les juridictions de jugement ou leurs présidents ;
5° Les juridictions d'application des peines ou leurs présidents.
Ces autorités ne peuvent émettre une telle décision que pour l'exécution de mesures qu'elles sont elles-mêmes habilitées à ordonner ou exécuter.
1° Qu'elle apparaît nécessaire à la constatation, à la poursuite ou au jugement d'une infraction ou à l'exécution d'une peine ;
2° Qu'elle est proportionnée au regard des droits de la personne suspecte, poursuivie ou condamnée ;
3° Que les mesures demandées peuvent être réalisées en application des dispositions du présent code.
Elle peut être prise d'office ou, conformément aux dispositions des articles L. 3324-1, L. 3431-2, L. 3431-17, L. 4322-23, L. 4411-26, L. 4411-27 et L. 4421-20, sur demande de la personne suspecte ou poursuivie, de la victime ou de la partie civile.
Les autorisations de ce magistrat prévues en matière de perquisition ou de géolocalisation peuvent ne pas mentionner l'adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de géolocalisation pourra être installé ou retiré, si cette adresse n'est pas connue lors de la délivrance de la décision d'enquête, à condition de mentionner l'identité de la personne chez laquelle ces opérations pourront intervenir.
La première décision du juge des libertés et de la détention prévue à l'article L. 3553-3 permettant la poursuite pour un mois de la géolocalisation décidée pour quinze jours ou huit jours par le procureur de la République peut être délivrée avant l'émission de la décision d'enquête.
1° l'identité et la qualité du magistrat ou de la juridiction qui l'émet ;
2° l'objet et les motifs de la décision ;
3° Les informations nécessaires disponibles sur la ou les personnes concernées ;
4° Une description de l'infraction faisant l'objet de l'enquête ou de la poursuite, et les dispositions de droit pénal applicables ;
5° Une description de la ou des mesures d'enquête demandées et des preuves à obtenir, ainsi que le cas échéant des formalités à respecter en application des dispositions prévues par le présent code, notamment l'autorisation préalable d'un juge de l'Etat d'exécution dans les conditions prévues à l'article L. 6123-8 ;
6° Le cas échéant, les références d'une décision d'enquête européenne antérieure que complète la nouvelle décision ;
7° Le cas échéant, le délai dans lequel doit être exécutée la demande, notamment si ce délai est inférieur à quatre mois, en raison de délais de procédure, de la gravité de l'infraction ou d'autres circonstances particulièrement urgentes, ou la date spécifique à laquelle la mesure d'enquête doit être exécutée, ou le fait que la mesure d'enquête doit être réalisée en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée.
Toute autre communication officielle est effectuée directement entre le magistrat mandant et l'autorité d'exécution.
Le non-respect des délais d'exécution de la demande d'enquête européenne ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis.