Article L6133-39 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
La chambre des investigations et des libertés peut également, lorsque cela est possible, accepter le transfèrement temporaire de la personne selon les formes prévues aux articles L. 6133-13 et L. 6133-15, aux premier à troisième alinéas de l'article L. 6133-16, et au 3° de l'article L. 6133-20, à charge pour l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission de la renvoyer pour assister aux audiences la concernant.
La décision est rendue à l'audience. Elle est immédiatement exécutoire.